Depuis 2011 et l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, toute procédure judiciaire doit nécessairement être précédée d’une tentative de conciliation. La procédure de conciliation peut cependant être remplacée par une médiation si les deux parties en font la demande.

Au contraire de la procédure de conciliation, la médiation est menée par un tiers neutre et indépendant du pouvoir judiciaire. Elle est strictement confidentielle. Le médiateur ne rend aucun compte à l’autorité de conciliation ou au juge qui ne peuvent donner de directives sur son déroulement.

Le médiateur a pour rôle de permettre aux parties de rétablir un dialogue et de les amener à trouver elles-mêmes des solutions créatives qui tiennent compte de leurs intérêts respectifs. Lorsque la médiation aboutit, une convention de médiation est rédigée. Celle-ci reprend les solutions négociées et lie les parties.

La médiation peut également avoir lieu en tout temps durant la procédure au fond, sur requête commune des parties. La procédure judiciaire est alors suspendue jusqu’à la révocation de la requête ou la communication de la fin de la médiation. Une médiation peut avoir lieu dans tous les domaines du droit, tels que les conflits de voisinage, les affaires commerciales en général, les litiges en lien avec des successions, etc.

Dans les affaires relevant du droit de la famille et concernant les enfants, le juge peut directement inciter les parents à tenter une médiation. Pour autant que le juge recommande la médiation, celle-ci est gratuite si les parties ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour faire face à ses coûts sans entamer leur minimum vital et celui de leur famille.

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