Les dispositions légales ne mentionnent expressément ni les conflits de travail, ni le harcèlement psychologique, violation pourtant grave de la personnalité. Ces sujets relèvent de l’art. 328 CO qui constitue une norme centrale en matière de protection de la personnalité dans les rapports de travail, stipulant que l’employeur doit la « protéger » et la « respecter », « manifester les égards voulus pour sa santé et veiller au maintien de la moralité ».

Il doit en outre « prendre les mesures commandées par les circonstances ».

Il n’est pas contesté ni contestable que l’employeur a une véritable obligation de prévention et de gestion des conflits interpersonnels, fondée sur l’art. 328 CO en particulier, mais aussi les art. 27 ss CC, l’art. 6 LTr et l’art. 4 Leg, avec des conséquences importantes, développées surtout par la jurisprudence

Depuis 2012, le droit suisse impose à tout employeur d’instaurer un dispositif de gestion des conflits au travail qui doit obéir à 3 conditions au moins :

  • Désignation d’une personne de confiance (ou entité) hors hiérarchie pour la gestion des conflits au travail
  • Cette personne doit être formée à la gestion des conflits
  • Son activité doit se dérouler dans la confidentialité et de manière indépendante